Conditions générales de vente
1. Conditions générales de l’agence
Le contrat naissant du présent bon de commande sera soumis, nonobstant toute clause contraire aux règles de la Loi du 16/02/1994 (Moniteur Belge du 01/04/1994).
Le présent document ne constitue pas la confirmation des services commandés et n’est pas le document de voyage prévu par la Loi sauf si cette mention apparaît au recto de la présente.
En signant le présent bon de commande, le soussigné donne à SAMBRE ET MEUSE SPRL (l’agence de voyages intermédiaire), pouvoir exprès de le représenter valablement dans tous les rapports avec les prestataires et organisateurs et plus particulièrement celui de recevoir et/ou de signer en son nom la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur du voyage ainsi que les documents de voyage.
Toutefois, s’il le souhaite, le souscripteur pourra prendre possession de cette confirmation après avoir accusé réception auprès de l’agent intermédiaire.
En cas d’annulation de la part du client, une somme de 7,45 €, pourra être retenue comme frais de dossier en plus de l’indemnité ou des frais de rupture, de contrat dont le détail est repris dans les conditions générales de l’organisateur.
Nos clients doivent supporter toutes les taxes imposées par les Pouvoirs Publics.
En cas de voyage organisé par un groupe, toutes les personnes qui ont signé l’engagement sont solidairement responsables des sommes dues par chacun des membres du groupe.
Les sommes dues en vertu de nos factures sont passibles d’un intérêt de 1% par mois à dater du jour de notre facture jusqu’au paiement effectif en nos bureaux ou à nos comptes bancaires ou au CCP.
Lorsque le défaut de paiement d’une facture donnera lieu à une notion judiciaire, tout retard de paiement entraînera de plein droit et sans qu’il soit nécessaire de notifier une mise en demeure, une majoration de la facture de 15% à titre de clause pénale avec un montant minimum de 62 €.
En cas de litige dont la compétence échappe à la Commission de Litiges Voyages, les Tribunaux de Namur sont compétents nonobstant toutes clauses contraires résultant des conditions générales ordinaires de nos clients.
Responsabilité
- L’agent n’encourt strictement aucune responsabilité autre que celle du mandataire.
a) lorsqu’il fournit au voyageur un simple billet de transport aérien, ferroviaire, maritime ou par ligne régulière de car (avec les accessoires normaux, réservation wagons-lits, wagons-restaurants, couchettes, cabines, etc…).
b) lorsqu’il fournit simplement soit un service d’hébergement (hôtel, restaurant), soit un service de visite de ville, soit un billet de spectacle, etc…
c) lorsqu’il vend un voyage à forfait entrepris par un grossiste ou une autre agence de voyage, dont il mentionne formellement le nom dans un programme, devis, facture, bon de commande ou autre document de voyage. - Lorsque l’agent fournit un voyage à forfait entrepris par lui-même, il se réserve la faculté de faire exécuter tout ou partie de ses obligations par un sous-entrepreneur de son choix. Il s’exonère, néanmoins, de toute responsabilité dans le choix de ce sous-entrepreneur, chaque fois qu’il lui est matériellement impossible de constater par lui-même la valeur technique et/ou la solvabilité d’un sous-entrepreneur, comme par exemple le choix d’un taxi fourni dans une ville étrangère.
- De même, quand l’agent fournit au voyageur un service de transport (soit isolement, soit inclus dans un voyage à forfait), mais que ce transport est effectué par un moyen de transport affrété ou loué (charter), par l’agent, c’est l’exploitant dudit moyen de transport (compagnie aérienne, armateur, propriétaire d’autocar, compagnie de chemin de fer, etc…) qui supporte toute la responsabilité dudit transport, par sous-entreprise.
Outre les garanties prévues dans les conditions générales ci-dessous, les obligations de l’intermédiaire et de l’organisateur de voyages sont couvertes par un cautionnement légal (arrêtés royaux coordonnés, 30/06/1966 et 01/02/1975) qui ne peut être mis en œuvre qu’après mise en demeure par lettre recommandée, dont une copie sera adressée, également par recommandé, au Commissariat Général au Tourisme, Bâtiment 3 – Place de la Wallonie, 1 – 5100 JAMBES et ceci dans les 12 mois suivant l’exécution des prestations qui ont donné naissance à la dette.
La responsabilité de l’intermédiaire de voyages est réglée dans les articles 22, 27 et 28 de la Loi du 16/02/1994 (Moniteur Belge du 01/04/1994).
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
Article 1 : Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application au contrat d’organisation de voyages tel que défini par la Loi du 16 février 1994 régissant le Contrat d’Organisation et d’Intermédiaire de Voyages.
Sans préjudice des dispositions du droit commun, les contrats d’intermédiaire de voyages sont soumis aux dispositions spécifiques de la loi susmentionnée.
Article 2 : Promotion et offre
- Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins que :
- les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;
- les modifications n’interviennent ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre les parties au contrat.
- L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut se voir contraint de supprimer une offre temporairement ou définitivement.
- L’offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu’à épuisement.
Article 3 : Information émanant de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus :
- Avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit :
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges ont intérêt à s’informer des formalités à accomplir auprès de leurs instances compétentes ;
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance et/ou assistance. - Au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes :
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que si c’est possible l’indication de la place à occuper par le voyageur ;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de fax soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages ;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.
Article 4 : Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant des coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 5 : Formation du contrat
- Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la Loi.
- Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui agit au nom du voyageur.
- Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.
Article 6 : Prix du voyage
- Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires sous réserve d’une erreur matérielle évidente.
- Le prix convenu dans le contrat peut être revu à la hausse ou à la baisse jusqu’à 21 jours calendrier avant la date de départ prévue pour autant que cette révision résulte d’une modification :
a) des taux de change appliqués au voyage et/ou
b) du coût de transport y compris le coût du carburant et/ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Si l’augmentation dépasse 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l’organisateur de voyages.
La révision du prix sera appliquée proportionnellement à la partie des prestations soumises à cette révision de prix.
Article 7 : Paiement de la somme du voyage
- Sauf en cas de location expresse contraire, le voyageur paie à la signature du bon de commande 30 % du prix total du voyage avec un minimum de 87 € (ce minimum ne peut dépasser le montant du prix total du voyage), à titre d’acompte.
- Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paie le solde au plus tard un mois avant le départ à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.
- Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la date de départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.
Article 8 : Cessibilité de la réservation
- Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et, le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
- Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix global du voyage et des frais de la cession.
Article 9 : Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.
Article 10 : Modifications avant le départ par l’organisateur de voyages
- Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur de voyages.
- Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
- Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
- Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application de l’article 11.
Article 11 : Résiliation de la part de l’organisateur de voyages
- Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre :
- soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure sans avoir à payer de supplément ; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais ;
- soit le remboursement dans les meilleurs délais de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.
- Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat sauf :
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs prévu dans le contrat et nécessaire à l’exécution de celui-ci n’a pas été atteint, et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours calendrier avant la date de départ ;
b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Pour cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Article 12 : Non-exécution partielle ou totale du voyage
- S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
- En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
- Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
Article 13 : Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut à tout moment résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation.
Le dédommagement peut être fixé forfaitairement et s’élèvera à une fois le prix du voyage au maximum.
Article 14 : Responsabilité de l’organisateur de voyages
- L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
- L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants agissant dans l’exercice de leurs fonctions autant que de ses propres actes et négligences.
- Si une convention internationale est d’application à une prestation faisant l’objet du contrat de voyage, la responsabilité de l’organisateur de voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la convention.
- Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
- Pour le reste, les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans l’article 1er sont d’application.
Article 15 : Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leur personnel ou leurs représentants, par sa faute ou suite à la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.
Article 16 : Règlement des plaintes
Avant le départ
- Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat de voyage doivent être introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception auprès de l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages.
Pendant le voyage
2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. À cet effet, le voyageur s’adressera, dans l’ordre suivant :
- à un représentant de l’organisateur de voyages ;
- à un représentant de l’intermédiaire de voyages ;
- ou finalement, directement à l’organisateur de voyages.
Après le voyage
3. Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
Article 17 : Commission de Litiges Voyages
- Il y a naissance d’un litige lorsqu’une plainte ne peut être résolue amiablement ou n’a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou des prestations, ou suivant la date de départ prévue, si le contrat de voyage n’a jamais été exécuté.
- Chaque litige né après la conclusion d’un contrat de voyages, comme visé dans l’article 1er de ces conditions générales, au sujet de ce contrat et par lequel un voyageur est concerné, est traité exclusivement par la Commission de Litiges Voyages asbl, à l’exception des litiges relatifs aux dommages corporels.
- La procédure et la décision seront conformes au Règlement des Litiges et aux dispositions du Code Judiciaire en matière d’arbitrage (articles 1676 à 1723 compris). La décision lie les parties sans possibilité d’appel. Une redevance est due pour le traitement d’un litige, fixée par le Règlement des Litiges.
- L’emploi de ces conditions générales implique l’acceptation de tous les règlements et décisions fixés par la Commission de Litiges Voyages asbl, en particulier le Règlement de Litiges.
- L’adresse de la Commission de Litiges Voyages asbl est : North Gate III, Avenue du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles.
Fonds de Garantie Voyages
Au moment de la publication de cette brochure, le Fonds de Garantie Voyages, conforme à la loi sur les contrats de voyages du 16/02/1994, et devant protéger le voyageur contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages, n’était pas encore opérationnel. Nous vous conseillons de contacter votre agent de voyages à ce sujet.
Caution : 14.873,61 €.
2. Conditions générales de la Commission de Litiges Voyages pour la Vente de Services de Voyage
Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux ventes de services de voyage à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.
Article 2: Information au voyageur préalable à la vente du service de voyage.
L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément en tant qu’intermédiaire un service de voyage procure au voyageur l’information suivante :
1. les principales caractéristiques du service de voyage
2. l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, nom commercial, adresse, numéro de téléphone) 3. le prix total du service de voyage
4. les modalités de paiement
5. la procédure de traitement de plaintes en interne
6. la protection dont il bénéficie en cas d’insolvabilité
7. le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées.
Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de service de voyage doit fournir à l’organisateur ou au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 4: Insolvabilité
4.1 L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément en tant qu’intermédiaire un service de voyage fournit une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’il reçoit de la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage n’est pas exécuté en raison de son insolvabilité.
4.2 Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, les remboursements sont effectués sans retard après que le voyageur en a fait la demande.
Article 5: Traitement de plainte
L’organisateur ou le détaillant procure au voyageur l’information concernant la procédure de traitement de plaintes en interne.
Article 6: Procédure de conciliation
6.1 En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre elles 6.2
Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
6.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord de conciliation ».
6.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
6.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.
Article 7: Arbitrage ou Tribunal
7.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
7.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages.
7.3 L’organisateur ou le détaillant qui est la partie défenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages.
7.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
7.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages : téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00 City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be
3. Conditions de ventes particulières pour les voyages à Forfait & ventes liées
Les présentes conditions particulières viennent en complément des Conditions Générales de vente pour les voyages à forfait et ventes liées et des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 (la Loi), et font partie intégrante du contrat.
A. Voyages à forfait et ventes liées
Si nous agissons en tant que détaillant dans la vente de voyages à forfait au sens de la Loi, nous ne pouvons être tenus responsables de l’exécution des services de voyage.
Si nous agissions en tant qu’organisateur au sens de la Loi, les dispositions particulières suivantes s’appliquent.
1. Offres
Les offres sont rédigées de bonne foi en fonction des données disponibles.
Nous avons le droit de corriger des erreurs matérielles manifestes dans les informations précontractuelles et dans le contrat.
Il est convenu de manière explicite par les parties que les informations précontractuelles peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat. Toutes informations communiquées par téléphone sont toujours sous réserve.
2. Prix et modalités de paiement
Nous nous réservons le droit de modifier le prix (art 19 Loi et art.5 des Conditions Générales).
La méthode de calcul de la révision du prix est la suivante : augmentation du prix imposée par le prestataire ou une autorité locale.
Le prix comprend ce qui est défini dans le contrat de voyages. Il ne comprend pas les suppléments demandés par le voyageur ou imposés par les autorités. Il ne comprend pas les suppléments fuel éventuel ou nouvelles taxes non connue par nous au jour de l’accord du voyageur.
Nous nous réservons le droit de corriger des erreurs matérielles.
La date retenue pour la base de calcul des taxes et redevances du prix convenu sans supplément éventuel est la date de l’accord du voyageur sur le contrat de vente.
3. Paiement du prix
La valeur des prix des vols compris dans le voyage sont toujours à payer à la réservation dans sa totalité. Pour le reste des prestations et services, si le départ est à :
– Plus de 30 jours de la date de réservation, l’acompte s’élève à minimum 30% sur la partie en question – Moins de 30 jours, 100 % du prix à la réservation.
Tous les paiements et sommes dues sont au grand comptant. Aucun délai de paiement n’est accordé. L’agence se réserve le droit d’annuler, sans mise en demeure, le jour ouvrable précédant la date à laquelle le montant des frais d’annulation dépasse le total des montants en sa possession.
En cas de retard de paiement d’un jour, l’agence a la possibilité de résilier sans mise en demeure le contrat de plein droit. Des dommages et intérêts éventuels sont dus de plein droit sans que cela puisse être inférieur à 50 euros par participants. En sus, les frais d’annulations tels que défini dans le point « Résiliation par le voyageur » seront porté en compte et devront être réglé par le souscrivant au contrat.
4. Résiliation par le voyageur
4.1. Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du voyage moyennant le paiement de frais de résiliation ou frais forfaitaires autorisés (art 29 Loi ), soit :
– pour une annulation survenant plus de 30 jours avant le départ, un minimum 15% du prix du voyage. Le prix des vols est toujours à payer à 100%. Un forfait de dédommagement administratif de 50 euros pourra être demandé. L’ensemble du coût de l’annulation par le voyageur ne pourra pas dépasser 100% du prix du voyage.
– pour les autres cas (annulation ou en cas de non présentation le jour du départ), 100% du prix total du voyage.
La résiliation peut se faire par mail ou par courrier recommandé. La date valable et actée de la résiliation sera toujours le jour ouvrable suivant la réception effective du recommandé ou de l’accusé de réception du mail. Un mail dont nous n’aurions pas accusé réception ne peut pas, en aucun cas, être considéré comme une résiliation valable.
Nous nous réservons le droit de réclamer le prix du voyage moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait de la remise à disposition des services de voyage
4.2. Nonobstant l’article 4.1., et sans préjudice de l’article 4bis, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du voyage sans payer de frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci ont des conséquences importantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.
En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de résiliation.
4 bis. : Résiliation du contrat de voyage à forfait par le voyageur dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19
4bis.1.
La notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables » telles que reprise à l’article 4.2 des présentes conditions générales, et qui permet au voyageur de résilier le contrat de voyage à forfait sans indemnité, est définie, conformément à la directive européenne 2015/2302, comme étant « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
4bis.2.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, le SPF Affaires Etrangères établi des listes « code couleur » sur son site www.diplomatie.belgium.be afin d’informer les voyageurs de la situation sanitaire dans les autres pays. Ces listes sont adaptées et/ou modifiées chaque semaine par le SPF Affaires Etrangères.
Le SPF Affaires Etrangères informe également les voyageurs des mesures de précaution à prendre au départ et au retour de certains pays.
Les voyages dans et hors de l’Espace Schengen sont ainsi :
- – autorisés dans les pays en zone verte sans conditions ;
- – autorisés dans les pays en zone orange sous conditions ou moyennant une vigilance accrue ;
- – autorisés mais strictement déconseillés dans les pays en zone rouge, les mesures de précaution au retour imposées par le SPF Affaires Etrangères étant d’application (quarantaine, testing). 4bis.3.
Le voyageur s’engage à prendre connaissance des listes actualisées du SPF Affaires Etrangères avant la réservation de son voyage, et des mesures de précaution imposées.
L’organisateur attirera l’attention du voyageur, au moment de la réservation, sur ces listes, et l’informera également :
- – des risques liés à un changement éventuel du code couleur du pays de destination ou des mesures de précaution avant le départ et des conséquences d’un tel changement sur une éventuelle résiliation du contrat de voyage à forfait par le voyageur ;
- – des mesures de précaution éventuelles à respecter dans le pays de destination ;
- – des mesures de précaution à respecter au retour d’un voyage en zone orange ou en zone rouge ;
- – des assurances annulation/rapatriement facultatives et/ou obligatoires. Le voyageur signera une déclaration à cet égard. 4bis.4.
En tout état de cause, dans la mesure où le voyageur :- – dispose de toutes les informations liées à la crise sanitaire (Covid-19), tant en Belgique qu’à l’étranger, par le biais du SPF Affaires Etrangères, s’agissant ainsi d’informations publiques accessibles à tous ;
- – est conscient et informé que les listes code couleur établies par le SPF Affaires étrangères font l’objet de modifications régulières en sorte que la couleur d’un pays peut changer entre la date de réservation du voyage à forfait et la date de départ ;
- – est informé des risques liés à un tel changement de code couleur, notamment en ce qui concerne les mesures de précaution au retour d’un pays en zone rouge ;
- – est conscient et informé que les mesures de précaution imposées au retour en Belgique peuvent être modifiées à tout moment par le SPF Affaires Etrangères ; il ne pourra en aucun cas invoquer le changement éventuel du code couleur du pays de destination avant le départ du voyage, ou encore un éventuel changement des mesures de précaution imposées par le SPF Affaires Etrangères, comme circonstance exceptionnelle et inévitable pour résilier le contrat sans indemnité au sens de l’article 4.2.
De manière plus générale, tant que le voyage reste autorisé par le SPF Affaires Etrangères, aucun motif lié à lacrise sanitaire ne pourra être considéré comme une circonstance exceptionnelle et inévitable au sens de l’article4.2.
Le voyageur conserve son droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le voyage, conformément à l’article 4.1 et donc moyennant le paiement d’une indemnité de résiliation. 5. Modifications par le voyageur– Le voyageur a le droit de modifier le contrat. Les frais de modification seront déterminés de cette façon : coûts demandés par les prestataires pour la modification + 50 euros.
6. Cession du contrat
Le voyageur a le droit de céder le contrat. Les frais de cessions seront déterminés de cette façon : coûts demandés par les prestataires pour la cession + 50 euros.
7. Non-conformité
Le voyageur a l’obligation de communiquer toute non-conformité constatée sur place.
Pour que la plainte soit valable et correctement traitée, le voyageur qui contacte le détaillant a l’obligation de toujours adresser une copie de la plainte à l’organisateur.
8. Modifications significatives
En cas de modifications significatives au contrat, le voyageur doit réagir dans les 4 heures ouvrables de l’envoi de cette information par l’organisateur (art. 26 loi)
9. Responsabilité
L’organisateur est responsable de la bonne exécution des services de voyage.
La responsabilité en cas de non-conformité est limitée au maximum à trois fois le prix du voyage, sauf en cas de préjudice corporel ou de dommage causé intentionnellement ou par négligence.
10. Information générale en matière de passeports et visa
Tous les participants au voyage doivent être en possession des documents adéquats avec des dates de validités suffisantes. Le passeport doit être valable 6 mois après la date du retour du voyageur. Des documents complémentaires, selon le pays, peuvent être exigé et son indispensable au déroulement du voyage.
Le souscrivant (celui qui réserve le voyage) a l’obligation de communiquer la nationalité des voyageurs Les voyageurs non belges ont l’obligation de s’informer auprès de leur ambassade. Nous déclinons toute responsabilité sur l’information donnée par ces organismes.
11. Santé
Le voyageur a l’obligation de s’informer sur les conditions de santé et de se conformer aux obligations éventuelles.
12. Assurance insolvabilité
Conformément à la loi, nous sommes assurés contre notre insolvabilité auprès de la société MS-Amlin : Boulevard Roi Albert II 37,1000 Bruxelles.
13. Assistance
En cas de besoin, d’aide ou de plainte, se référer à l’agence Voyages et Autocars Sambre et Meuse : 3 Rue de Bavière, 5000 Namur. Info@sambre-meuse.be 081/22.47.52 ou 53
14. Vols
Les horaires sont communiqués sous réserve. Le voyageur se tiendra informé des éventuels changements pour ses vols. Les passagers ont l’obligation de se présenter à temps à l’embarquement.
Dans le cas de perte/dommage bagages, le passager a l’obligation de faire une déclaration immédiatement à l’aéroport
La liste des compagnies aériennes interdites est consultable à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en
L’identité du transporteur effectif sera communiquée sur les documents de voyage (Règlement EU 2111/2005)
15. Litiges
– Pour tout litige, vous avez la possibilité de :
– de nous contacter
– de contacter la Commission des litiges Voyages (conciliation et arbitrage)
Secrétariat de la “Cellule conciliation”: téléphone: 02 277 61 80, e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la CLV : téléphone: 02/2776215 (9h à 12h) e-mail
: litiges-voyages@clv-gr.be , City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
– Vous avez la possibilité aussi de contacter la plateforme de règlement en ligne de l’EU : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
– Encasdelitiges,horsdelacompétencedelaCommissiondesLitigesVoyages,lestribunauxdeNivellesserontseulscompétents.
16. GDPR
Votre agence traite vos données à caractère personnel, comme indiqué dans sa politique sur la vie privée. Comme prévu par la loi sur la vie privée, vous disposez à tout moment du droit de vous opposer gratuitement au traitement de vos données à des fins de marketing direct, d’un droit d’accès aux informations qui vous concernent et d’un droit de correction ainsi que, le cas échéant, d’un droit de suppression. Vous pouvez vous adresser à cette fin par écrit à l’agence ou par mail, moyennant une preuve de votre identité.
Néanmoins, pour des raisons de contraintes légales, de luttes contre le grand banditisme et terrorisme, ainsi que des obligations comptables et fiscale, nous sommes tenu de garder et de transmettre certaines informations, notamment celle liée aux PNR.
De même pour toutes les informations qui sont nécessaires à la bonne exécution du dossier.
17. Election de domicile
Le réservataire d’un voyage donne à l’agence de voyages le pouvoir exprès de le représenter valablement dans tous les rapports avec les prestataires et organisateurs de voyages, et plus particulièrement celui de signer en son nom le(s) document(s) de voyage délivré(s) par les prestataires et organisateurs de voyages. Le réservataire fait élection de domicile à l’adresse de l’agence de voyages.
Dernière modification réalisée le 3 janvier 2025.